Travail et chômage

L’article 15 consacre la liberté professionnelle et le droit de travailler : “Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée” (art 15.1).

Critique : le droit de travailler est affirmé mais pas le droit au travail, c’est à dire le droit à un emploi stable. La différence est de taille, car le droit au travail aurait impliqué pour celui qui privé d’emploi stable (contrats précaires, chômage) de réclamer une indemnisation à la société, par exemple l’indemnité de chômage. Il aurait pourtant suffit de s’inspirer de l’article 17 de la même charte relatif au droit de propriété : “Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte” (art 17.1) pour exprimer un droit fondamental, le droit de tout salarié au travail, puisque le travail est la seule ressource du salarié, et donc l’obligation à la société de subvenir aux besoins des salariés privés de travail. Il est vrai que dans son article 34, la charte “reconnaît et respecte le droit d’accès [...] aux services sociaux assurant une protection [...] en cas de perte d’emploi” mais, ainsi que nous le verrons en examinant cet article (lire plus bas, Droit à la sécurité sociale, à la retraite, au logement), cette reconnaissance et ce respect ne seront pas d’un grand recours aux chômeurs européens.

L’absence de référence au droit au travail montre bien la conception de l’Europe sous-jacente à cette charte des droits fondamentaux. Cette conception est celle d’un chômage de masse (s’il n’était pas prévu un chômage de masse dans l’union européenne il ne serait pas difficile de prévoir l’indemnisation et donc de garantir le droit au travail), de conditions de vie précaires, de protections contre le chômage variables d’un pays à l’autre, et tirées vers le bas par la concurrence entre les pays (dumping social).

Cet aspect est renforcé par l’article 30 qui stipule que “tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales” ce qui signifie qu’un travailleur n’a pas droit à une protection contre un licenciement justifié, par la recherche d’un profit maximum par exemple.


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