Durée du temps de travail

Dans son article 31, la convention affirme que “tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés” (art 31.2).

Critique : Même aux pires moments de l’exploitation capitaliste, les travailleurs ont bénéficié d’une période de repos journalier et ceci sans qu’aucune charte ne viennent interdire aux patrons d’exploiter leurs ouvriers 24 heures par jour. En effet, le patron le plus avide est capable de comprendre qu’au delà de 16 heures de travail quotidien, non seulement la survie du travailleur est menacée, mais sa productivité chute brutalement.

La limitation de la durée maximale du travail et les périodes de repos journaliers ne sont donc que des évidences économiques et énoncer de tels droits n’apporte aucune protection aux travailleurs de l’Union Européenne. Les droits fondamentaux européens sont donc moins contraignants que la loi française de 1848 qui accordait aux travailleurs une durée maximale de travail journalier de 12 heures, parce que la loi de 1848, elle, donnait une limite réelle à la durée du travail, réelle parce que chiffrée et définie par rapport à la journée de travail.

Sur quelle période le droit a une limitation de la durée du travail doit-il être garanti ? La journée ? la semaine ? le mois ? La charte ne le mentionne même pas. Cela signifie que la durée maximale de travail peut être définie annuellement, et ce temps de travail réparti sur l’année au gré de l’employeur, y compris avec des journées, des semaines de travail doublées, pourvu que soient respectées des périodes de repos journalier et hebdomadaire.

La flexibilité du temps de travail est ainsi instauré, comme un droit fondamental européen, le droit des employeurs de disposer librement du temps de leurs employés. Quand un peu plus loin la charte affirme que “la protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social” (art 33.1), on comprend que cette protection ne sera pas accordée aux salariés, puisque la seule protection effective de leurs familles eut été la limitation chiffrée (par exemple à un maximum de 8 heures) de la durée de la journée de travail.

Enfin, l’affirmation du droit des travailleurs à bénéficier annuellement d’une période de congés payés n’a pas de valeur puisque la durée minimale de cette période de congés n’est pas définie.


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